Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2007En vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R163-13

Version en vigueur du 30/10/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 30 octobre 1999 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret 99-915 1999-10-27 art. 1 I, VI JORF 30 octobre 1999
Modifié par Décret n°99-915 du 27 octobre 1999 - art. 1 () JORF 30 octobre 1999

Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé informent l'entreprise qui exploite le médicament de leur intention soit de modifier le classement d'un médicament inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-17 au regard de la participation des assurés aux frais d'acquisition des médicaments, soit de radier un médicament des listes prévues aux articles L. 162-17 du présent code et L. 618 du code de la santé publique.

L'entreprise qui exploite le médicament peut présenter des observations écrites ou demander à être entendue par la commission prévue à l'article R. 163-15, dans le mois suivant réception de cette information.