Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 28/07/2013Abrogé depuis le 28 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R243-54

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 8
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les certificats prévus aux articles R. 243-51 à R. 243-53 sont remis ou adressés au greffier en deux exemplaires, dont l'un est rendu ou renvoyé à titre de récépissé, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise.

Les exemplaires conservés au greffe sont enliassés et reliés aux frais des greffiers.

La remise au greffier de l'acte de mainlevée prévu au troisième alinéa de l'article R. 243-52 donne lieu à la délivrance d'un récépissé.