Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 13/05/2010En vigueur depuis le 13 mai 2010

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Article R252-5

Version en vigueur du 19/05/1989 au 08/07/2019Version en vigueur du 19 mai 1989 au 08 juillet 2019

Modifié par Décret 89-321 1989-05-18 art. 5 JORF 19 mai 1989

Les dépenses et les recettes concernant respectivement :

1°) le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

2°) le Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

3°) le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;

4°) le Fonds national du contrôle médical ;

5°) le Fonds national de la gestion administrative,

donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale. Celle-ci communique ces budgets au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.