Code de la sécurité sociale

En vigueur du 16/10/2007 au 01/07/2012En vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L862-3

Version en vigueur du 06/07/2000 au 01/01/2005Version en vigueur du 06 juillet 2000 au 01 janvier 2005

Modifié par Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000

Les recettes du fonds sont constituées par :

a) Un versement des organismes mentionnés à l'article L. 862-4 établi dans les conditions fixées par ce même article ;

b) Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds.

Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.