Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1986 au 24/08/2004En vigueur du 01 janvier 1986 au 24 août 2004

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Article D635-17

Version en vigueur du 01/01/1986 au 24/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 24 août 2004

Modifié par Décret n°86-232 du 18 février 1986 - art. 3 () JORF 21 février 1986 en vigueur le 1er janvier 1986

Tout assuré dispensé du paiement d'un trimestre de la cotisation provisionnelle d'assurance vieillesse du régime de base en application de l'article D. 633-9 est dispensé du paiement de la fraction trimestrielle correspondante de la cotisation invalidité-décès.

Les assurés âgés de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail sont exonérés du paiement de toute cotisation d'assurance invalidité-décès à partir soit du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel ils ont atteint leur soixante-cinquième anniversaire ou ont été reconnus inaptes au travail, soit, si cette date est postérieure, à partir du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel ils sont devenus bénéficiaires d'un avantage de vieillesse alloué en vertu de l'article L. 634-2 ou de l'article L. 634-3.