Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/03/1993 au 01/01/2000En vigueur du 28 mars 1993 au 01 janvier 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R741-25-1

Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/01/2000Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 janvier 2000

Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Créé par Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 6 () JORF 28 mars 1993

L'affiliation au régime de l'assurance personnelle des personnes qui n'ont pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie est prononcée, immédiatement après la décision d'admission à l'aide médicale, par l'organisme d'assurance maladie compétent, sous réserve que la condition de résidence prévue à l'article R. 741-1 soit remplie.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux bénéficiaires de l'aide médicale pour lesquels l'organisme d'assurance maladie est dans l'impossibilité de déterminer immédiatement les droits aux prestations en nature dans un régime obligatoire de sécurité sociale soit en qualité d'assuré social, soit en qualité d'ayant droit.

Les organismes d'assurance maladie gestionnaires de l'assurance personnelle sont tenus de vérifier chaque année l'absence de droits éventuels des personnes affiliées à l'assurance personnelle au regard d'un régime obligatoire en tant qu'assuré ou qu'ayant droit.