Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 22/06/2007En vigueur depuis le 22 juin 2007

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Article R381-86

Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/04/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 avril 2005

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Dans le cas où une personne mentionnée aux 1°, 2°, 5° et 6°, a, b et 7° de l'article R. 381-80 a déjà la qualité d'ayant droit d'assuré, au sens de l'article L. 313-3 ou de l'article 21 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, elle doit être également affiliée aux assurances sociales, conformément aux dispositions de la présente section. Les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité lui sont servies à ce titre.