Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/04/2010 au 24/05/2019En vigueur du 01 avril 2010 au 24 mai 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R381-21

Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/08/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 août 2003

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les inscriptions dans les établissements, écoles ou classes définies à l'article L. 381-4 ne peuvent être acceptées que moyennant le versement de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 381-8. Au cas où l'inscription est faite pour une période excédant une année civile, elle ne reste valable qu'autant que la cotisation annuelle a été effectivement versée.