Code de la sécurité sociale

En vigueur du 13/01/1995 au 01/01/2001En vigueur du 13 janvier 1995 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R421-10

Version en vigueur du 13/01/1995 au 01/01/2001Version en vigueur du 13 janvier 1995 au 01 janvier 2001

Abrogé par Décret n°2000-1192 du 1 décembre 2000 - art. 3 (V) JORF 8 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°95-39 du 11 janvier 1995 - art. 6 () JORF 13 janvier 1995

Le comité technique central coordonne l'action des comités techniques nationaux lorsque les problèmes à étudier et les décisions à prendre intéressent l'ensemble de ces comités ou un certain nombre d'entre eux.

Il peut être chargé par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés de régler les différends pouvant surgir entre les comités techniques nationaux ou régionaux concernant la classification d'un risque, d'une entreprise ou d'une branche d'activité.