Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/07/1972 au 01/08/1992En vigueur du 09 juillet 1972 au 01 août 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D542-27

Version en vigueur du 16/11/1994 au 01/01/2001Version en vigueur du 16 novembre 1994 au 01 janvier 2001

Modifié par Décret n°94-982 du 14 novembre 1994 - art. 5 () JORF 16 novembre 1994

Les sommes prises en compte mensuellement pour le calcul de l'allocation de logement arrondies au franc inférieur ne peuvent dépasser le plafond mensuel fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 542-21 et applicable pour la période au cours de laquelle le certificat prévu à l'article D. 542-25 a été établi.

Le plafond ainsi retenu ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui applicable au moment de l'entrée dans les lieux sous la réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.

Lesdites sommes sont augmentées, au titre des charges, d'une majoration forfaitaire mensuelle variable avec la taille de la famille et dont le montant est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 542-21.

Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :

- du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne ;

- de l'élément C prévu à l'article D. 542-5 dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article D. 542-21.