Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/06/2000 au 06/09/2003En vigueur du 22 juin 2000 au 06 septembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D171-3

Version en vigueur du 01/10/1987 au 19/07/2015Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 19 juillet 2015

Modifié par Décret 87-802 1987-09-29 art. 3 JORF 1er octobre 1987

Les employeurs, pour le compte desquels les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 exercent, à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale, sont redevables de l'intégralité des cotisations mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur.

Lesdites cotisations sont calculées sur la base des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs intéressés au titre de leur activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale. Pour l'application des dispositions relatives au plafond des cotisations, il est tenu compte, le cas échéant, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 242-3, des rémunérations ou gains soumis à retenues au titre du régime spécial de retraite.



décret 89-110 du 20 février 1989 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, art. 20 : dans le présent article, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime local.