Code de la sécurité sociale

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Article D241-7

Version en vigueur du 03/01/1998 au 12/06/2003Version en vigueur du 03 janvier 1998 au 12 juin 2003

Modifié par Décret n°97-1330 du 31 décembre 1997 - art. 2 () JORF 3 janvier 1998

La réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale à la différence entre le plafond mentionné au premier alinéa de cet article et le montant des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 versés au salarié au cours d'un mois civil multipliée par un coefficient égal à 0,607 lorsque ce montant est égal ou supérieur à 169 fois le salaire minimum de croissance et à ce montant multiplié par un coefficient égal à 0,182 lorsqu'il est inférieur à 169 fois le salaire minimum de croissance.

Pour l'application de l'article L. 241-13, est prise en compte la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.