Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020En vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R353-1

Version en vigueur du 30/11/1990 au 25/08/2004Version en vigueur du 30 novembre 1990 au 25 août 2004

Modifié par Décret n°90-1061 du 26 novembre 1990 - art. 3 () JORF 30 novembre 1990

La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu :

1°) a atteint l'âge de cinquante-cinq ans ;

2°) était marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'assuré sauf si un enfant au moins est issu du mariage ;

3°) ne dispose pas, à la date de la demande de pension de réversion, de ressources personnelles dépassant le montant annuel du salaire minimum de croissance. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-32 et sans tenir compte des avantages de réversion, ni des revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date de la demande ; leur montant ne doit pas alors excéder le quart du montant annuel prévu ci-dessus, calculé sur la base de 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. Dans le cas contraire, ce montant annuel est comparé aux ressources afférentes aux douze mois civils précédant la date de la demande.

Si les conditions de ressources ne sont pas remplies à la date de la demande, elles sont appréciées à la date du décès, compte tenu des dispositions en vigueur à cette date.