Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/06/2015 au 09/06/2022En vigueur du 21 juin 2015 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R382-31

Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/07/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 juillet 2001

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les personnes mentionnées à l'article R. 382-1, qui justifient avoir retiré de leur activité artistique des ressources au moins égales, au cours d'une année civile, à 1 200 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance pour l'année considérée, sont réputées remplir les conditions de durée de travail requises par les articles R. 313-1 à R. 313-9 pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

L'ouverture du droit est acquise sous cette condition pour la période qui, après la fin de l'année civile de référence, va du 1er juillet au 30 juin. Elle est toutefois acquise jusqu'au 30 juin de l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'affiliation a été prise.

Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 382-9, les personnes qui ne satisfont pas à la condition prévue au premier alinéa peuvent, néanmoins, compte tenu de leurs titres et de leur qualité d'artiste professionnel, avoir droit et ouvrir droit auxdites prestations sur décision prise par la caisse.

L'ouverture du droit est réexaminée l'année suivante en fonction des revenus déclarés.