Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 10/07/2016En vigueur depuis le 10 juillet 2016

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Article D762-1-1

Version en vigueur du 01/09/1998 au 21/04/2002Version en vigueur du 01 septembre 1998 au 21 avril 2002

Modifié par Décret n°98-576 du 6 juillet 1998 - art. 1 () JORF 11 juillet 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 762-1, peuvent être considérés comme collaborateurs assimilés à des travailleurs salariés de nationalité française les collaborateurs qui sont des salariés réguliers et permanents de l'entreprise et qui ne sont pas appelés à exercer leur activité professionnelle dans le pays dont ils sont ressortissants.

Le nombre de ces collaborateurs assimilés ne peut excéder, pour chaque entreprise mandataire, un dixième de l'effectif des salariés de cette entreprise affilié à la Caisse des Français de l'étranger.

La disposition mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux collaborateurs assimilés ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen s'ils étaient affiliés à un régime français de sécurité sociale avant leur adhésion à la Caisse des Français de l'étranger.