Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 12/03/2010En vigueur depuis le 12 mars 2010

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Article D412-12

Version en vigueur depuis le 22/02/1990Version en vigueur depuis le 22 février 1990

Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

Le service des prestations et indemnités autres que celles résultant de l'application de l'article précédent incombe à l'établissement ou à l'institution auquel a été confié le pupille.