Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 24/02/1996En vigueur depuis le 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L315-2-1

Version en vigueur du 30/12/1999 au 17/08/2004Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 17 août 2004

Création Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 26 () JORF 30 décembre 1999

Si, au vu des dépenses présentées au remboursement, le service du contrôle médical estime nécessaire de procéder à une évaluation de l'intérêt thérapeutique, compte tenu de leur importance, des soins dispensés à un assuré dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 324-1, il peut convoquer l'intéressé. Le service du contrôle médical peut établir, le cas échéant conjointement avec un médecin choisi par l'assuré, des recommandations sur les soins et les traitements appropriés. Ces recommandations sont transmises à l'assuré par le médecin choisi par celui-ci, lorsque ces recommandations sont établies conjointement ou, à défaut, par le service du contrôle médical.

Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.