Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 02/09/1999En vigueur depuis le 02 septembre 1999

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Article D461-8

Version en vigueur depuis le 02/09/1999Version en vigueur depuis le 02 septembre 1999

Modifié par Décret n°99-746 du 31 août 1999 - art. 2 () JORF 2 septembre 1999

La déclaration de la maladie à la charge de l'intéressé en vertu de l'article L. 461-5 doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale, même si le certificat médical prévu audit article ne conclut qu'au changement d'emploi.

Le médecin-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale détermine s'il y a lieu de solliciter l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses. Le médecin-conseil lui adresse le dossier.