Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/06/1997 au 10/04/2005En vigueur du 01 juin 1997 au 10 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R245-3

Version en vigueur du 01/06/1997 au 10/04/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 10 avril 2005

Création Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997

Les entreprises visées à l'article L. 245-1 doivent remettre en double exemplaire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, au plus tard le 1er décembre de chaque année, une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le montant de la contribution éventuellement due doit être acquitté auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au moment du dépôt de la déclaration.

Toutefois, par dérogation aux deux alinéas ci-dessus, les entreprises dont la clôture de l'exercice intervient à partir du 30 septembre et jusqu'au 30 novembre doivent acquitter à titre provisionnel pour le 1er décembre une contribution d'un montant égal à celui de la contribution éventuellement versée au titre du précédent exercice. La déclaration accompagnée, le cas échéant, d'un versement régularisateur ou d'une demande de remboursement est remise dans les trois mois suivant la date de clôture de l'exercice.