Code de la sécurité sociale

En vigueur du 25/04/1996 au 05/03/2002En vigueur du 25 avril 1996 au 05 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L145-3

Version en vigueur du 25/04/1996 au 05/03/2002Version en vigueur du 25 avril 1996 au 05 mars 2002

Modifié par Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 15 () JORF 25 avril 1996

Tout praticien qui contrevient aux décisions du conseil régional ou interrégional ou de la section disciplinaire du conseil national ou de la section des assurances sociales du conseil régional ou interrégional ou de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, en donnant des soins à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations médicales, dentaires, pharmaceutiques ou autres que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins que le praticien a donnés ou des prescriptions qu'il a ordonnées.