Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/2013Abrogé depuis le 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R611-13

Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2005

Abrogé par Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 - art. 21 (V) JORF 21 avril 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le collège électoral artisanal et le collège électoral industriel et commercial mentionnés à l'article R. 611-9 d'une même caisse mutuelle régionale doivent comporter un nombre égal de membres.

Les administrateurs de la caisse mutuelle régionale sont répartis entre ces collèges de la manière suivante :

1°) les administrateurs relevant du régime au titre du groupe des professions artisanales ou du groupe des professions industrielles et commerciales font partie du collège électoral correspondant à leur groupe professionnel ;

2°) les autres administrateurs sont répartis entre les collèges par voie de tirage au sort.

Si l'application des règles précédentes ne permet pas d'établir la parité entre les collèges, celle-ci est obtenue en effectuant la répartition par voie de tirage au sort pour le nombre de sièges nécessaires entre les administrateurs autres que ceux qui sont élus par les affiliés.