Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1995 au 17/08/2004En vigueur du 01 janvier 1995 au 17 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L221-4

Version en vigueur du 01/01/1995 au 17/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 17 août 2004

Création Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 9 () JORF 27 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Pour la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, et notamment pour les missions définies au 2° de l'article L. 221-1, les compétences de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont exercées par une commission des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Les dispositions régissant le fonctionnement du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie sont applicables à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles.