Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/06/2008 au 01/01/2019En vigueur du 08 juin 2008 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R834-14

Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/07/2001Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 juillet 2001

Modifié par Décret n°99-1004 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

La liquidation et le service de l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants ainsi que le service de ces prestations sont assurés par les caisses d'allocations familiales, sous réserve de l'alinéa suivant.

Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à un allocataire les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, la liquidation du droit et le service des prestations sont assurés par cet organisme.

Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, les dépenses de prestations ainsi que les frais administratifs s'y rapportant sont centralisés respectivement par la caisse nationale des allocations familiales ou par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.