Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/1978En vigueur depuis le 01 juillet 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R242-14

Version en vigueur du 21/12/1985 au 26/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 26 avril 2002

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas fourni à l'organisme chargé du recouvrement les éléments permettant de fixer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office par l'organisme chargé du recouvrement. Cette taxation est notifiée à l'intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions de l'article L. 244-2.