Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 11/03/2023En vigueur depuis le 11 mars 2023

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Article L162-17

Version en vigueur du 30/12/1999 au 26/12/2001Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 26 décembre 2001

Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 32 (V) JORF 30 décembre 1999

Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.

En ce qui concerne les médicaments officinaux et les préparations magistrales, un décret en Conseil d'Etat détermine les règles selon lesquelles certaines catégories de ces médicaments peuvent être exclues du remboursement par arrêté interministériel.