Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023En vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L361-4

Version en vigueur depuis le 16/11/1999Version en vigueur depuis le 16 novembre 1999

Modifié par Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 - art. 9 () JORF 16 novembre 1999

Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.

Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.