Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/12/2006En vigueur depuis le 31 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R244-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2000Version en vigueur depuis le 01 janvier 2000

Modifié par Décret n°2000-19 du 11 janvier 2000 - art. 7 () JORF 12 janvier 2000 en vigueur le 1er janvier 2000

Hors le cas de récidive dans un délai de trois ans prévu à l'article L. 244-6, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire est passible des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.



Code de la sécurité sociale R246-1 : dispositions applicables au recouvrement des cotisations assises sur les avantages de retraite, R246-2 et de chômage.

Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre et Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires.