Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/02/2022En vigueur depuis le 01 février 2022

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Article L174-2

Version en vigueur du 02/08/1991 au 01/01/2005Version en vigueur du 02 août 1991 au 01 janvier 2005

Modifié par Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 20 () JORF 2 août 1991

La dotation globale allouée par les organismes d'assurance maladie aux établissements mentionnés à l'article L. 174-1 est versée pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime.

Les sommes versées aux établissements pour le compte des différents régimes, en application de l'alinéa précédent, sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation financière propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté interministériel fixe cette répartition.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et, notamment, les critères de la répartition entre régimes de la dotation globale.