Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015En vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L811-15

Version en vigueur du 06/07/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 06 juillet 2000 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000

Est passible d'une amende de 25 000 F (1) quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.

Sera puni d'une amende de 25 000 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 50 000 F (1), tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance, à une personne en vue de lui faire obtenir le bénéfice de l'allocation qui peut lui être due.

(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.



[*Nota - Code de la sécurité sociale L813-2 : dispositions applicables à l'allocation aux mères de famille, L815-13 :
applicables également à l'allocation supplémentaire du FNS.*]

Nota : Ordonnance 2002-411 2002-03-27 art. 47 IV : dispositions applicables à l'allocation prévue au chapitre Ier du titre VI de la présente ordonnance.