Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/12/1997 au 08/05/2005En vigueur du 23 décembre 1997 au 08 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L422-2

Version en vigueur du 21/12/1985 au 26/02/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 26 février 2010

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les caisses régionales d'assurance maladie recueillent et groupent dans le cadre de leur circonscription et pour les diverses catégories d'établissements tous renseignements permettant d'établir les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles, en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets, notamment de la durée et de l'importance des incapacités qui en résultent. Ces statistiques sont centralisées par la caisse nationale de l'assurance maladie et communiquées annuellement aux autorités compétentes de l'Etat.

Les caisses régionales procèdent à l'étude de tous les problèmes de prévention qui se dégagent des renseignements qu'elles détiennent. Les résultats de ces études sont portés par elles à la connaissance de la caisse nationale de l'assurance maladie, des autorités compétentes de l'Etat et, sur leur demande, communiqués aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.