Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/03/1995 au 30/12/2001En vigueur du 31 mars 1995 au 30 décembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D722-15

Version en vigueur du 31/03/1995 au 30/12/2001Version en vigueur du 31 mars 1995 au 30 décembre 2001

Modifié par Décret n°95-337 du 30 mars 1995 - art. 5 () JORF 31 mars 1995

En ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, la charge en incombe, sous réserve des conditions d'ouverture des droits, au régime d'affiliation à la date de la première constatation médicale de la grossesse.

Les modalités d'application de l'article L. 722-8 sont celles prévues aux articles D. 615-4-1 à D. 615-4-5, D. 615-12 et D. 615-13. Les modalités d'application de l'article L. 722-8-1 sont celles prévues aux articles D. 722-15-1 à D. 722-15-9.

Pour l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maternité de l'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre, et qui, sans interruption, relève soit du régime prévu au titre III du livre III du présent code soit du régime prévu au chapitre 2 du titre II du livre VII du code rural, chaque journée d'affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié.