Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/12/2000En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article R372-1

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/12/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 décembre 2000

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Lorsque à la suite d'une période de service militaire ou d'appel sous les drapeaux l'assuré social est réformé pour maladie ou infirmité contractée en dehors du service ne donnant pas lieu, de ce fait, à l'attribution d'une pension militaire, la pension d'invalidité, dont l'octroi est prévu à l'article L. 372-1, peut lui être accordée dans les conditions prévues audit article, même s'il n'a pas bénéficié des prestations de l'assurance maladie, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie, soit sur sa demande.

Dans ce cas, la date d'entrée en jouissance de la pension est celle à laquelle l'état d'invalidité est constaté par la caisse primaire d'assurance maladie. Elle ne peut être antérieure à la date du retour de l'assuré dans ses foyers.