Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983En vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R161-4

Version en vigueur du 01/01/2000 au 15/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 15 février 2007

Modifié par Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 1 (V) JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Est fixée à quatre ans la durée de la période prévue à l'article L. 161-13 pendant laquelle les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention ou, à défaut, du régime général.



*Nota : Décret 91-306 du 25 mars 1991 art. 4 : le présent article du code de la sécurité sociale est applicable aux assurés relevant de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.*