Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/1993En vigueur depuis le 01 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R351-41

Version en vigueur du 04/05/1988 au 18/12/2014Version en vigueur du 04 mai 1988 au 18 décembre 2014

Création Décret n°88-493 du 2 mai 1988 - art. 1 () JORF 4 mai 1988

La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 351-15 est fixée à :

1° 30 % lorsque la durée de travail à temps partiel est au plus égale à 80 % et au moins égale à 60 % de la durée de travail à temps complet ;

2° 50 % lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 60 % et au moins égale à 40 % de la durée de travail à temps complet ;

3° 70 % lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 40 % de la durée de travail à temps complet.