Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/10/2007Abrogé depuis le 01 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R753-24

Version en vigueur du 28/08/1993 au 01/01/2026Version en vigueur du 28 août 1993 au 01 janvier 2026

Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°93-1022 du 27 août 1993 - art. 10 () JORF 28 août 1993

Pour l'application des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 351-1 et sous réserve des dispositions de l'article R. 753-24-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.

Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension.

Pour les salaires perçus postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.