Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 19/05/2011En vigueur depuis le 19 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R721-30

Version en vigueur du 29/12/1999 au 26/02/2004Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 26 février 2004

Modifié par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 16° JORF 29 décembre 1999

La base forfaitaire prévue au 2° du I de l'article L. 721-3 est égale, par mois, à 169 fois le montant du salaire minimum de croissance.

Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse des associations, congrégations ou collectivités religieuses prévue au 2° du I de l'article L. 721-3 est celui de la cotisation d'assurance vieillesse mise à la charge des employeurs des salariés affiliés au régime général.

Cette cotisation est due pour tout assuré non retraité entrant dans le champ d'application du présent chapitre et relevant de l'association, congrégation ou collectivité.