Code de la sécurité sociale

En vigueur du 18/02/1995 au 01/01/2004En vigueur du 18 février 1995 au 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R532-2

Version en vigueur du 18/02/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 18 février 1995 au 01 janvier 2004

Modifié par Décret n°95-165 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 18 février 1995

L'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 532-2 doit avoir été exercée pendant deux ans :

1° Dans la période de cinq ans qui précède soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à deux le nombre d'enfants à charge, soit la demande d'allocation au titre du deuxième enfant à charge si elle est postérieure ;

2° Dans la période de dix ans qui précède :

a) Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à trois ou plus le nombre d'enfants à charge, soit la demande d'allocation au titre du troisième enfant à charge ou plus si elle est postérieure ;

b) Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil du troisième enfant à charge.

En cours de service d'une allocation parentale d'éducation, lorsqu'un décès a pour effet de réduire le nombre d'enfants à deux, le droit à la prestation est maintenu jusqu'à son terme, sans que la condition relative à l'activité professionnelle soit à réexaminer, sous réserve que les autres conditions d'ouverture du droit soient remplies.

Cette activité professionnelle doit être d'au moins huit trimestres appréciés selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 ou ayant donné lieu à affiliation au régime de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.