Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/07/2020En vigueur depuis le 31 juillet 2020

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Article R163-21

Version en vigueur du 30/10/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 30 octobre 1999 au 01 janvier 2005

Création Décret n°99-915 du 27 octobre 1999 - art. 4 () JORF 30 octobre 1999

La commission mentionnée à l'article R. 163-15 peut réévaluer le service médical rendu des médicaments inscrits sur les listes, ou l'une des listes, prévues à l'article L. 162-17 et à l'article L. 618 du code de la santé publique par classe pharmaco-thérapeutique ou à même visée thérapeutique, notamment lorsqu'elle propose l'inscription sur ces listes ou l'une de ces listes d'un médicament apportant une amélioration majeure du service médical rendu susceptible de modifier substantiellement les stratégies thérapeutiques antérieures.