Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/05/2012 au 01/12/2025En vigueur du 09 mai 2012 au 01 décembre 2025

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Article R251-18

Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/06/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juin 2011

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :

1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-6 ;

2°) les ressources diverses qui lui sont affectées en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que les revenus du fonds de réserve spéciale des anciennes caisses régionales de sécurité sociale.

Ce fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.