Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2000 au 24/05/2014En vigueur du 01 janvier 2000 au 24 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R142-7-11

Version en vigueur du 11/09/1996 au 01/04/2010Version en vigueur du 11 septembre 1996 au 01 avril 2010

Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 322
Création Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996

Si le comité médical régional est d'avis que le médecin n'a commis aucun manquement, aucune sanction n'est prise à son encontre par la caisse. Celle-ci en informe l'intéressé.

Dans le cas contraire, la décision de sanction est prise par la caisse conformément à l'avis du comité médical régional et aux dispositions de l'article R. 142-7-10. Elle est notifiée, accompagnée de l'avis rendu par le comité médical régional, au médecin concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette décision est exécutoire dès sa notification et mise en recouvrement par la caisse.