Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/09/2000En vigueur depuis le 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D766-11

Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002

Transféré par Décret 2002-544 2002-04-19 art. 8 3° JORF 21 avril 2002
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le nombre des bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de vingt pour cent le double du nombre des électeurs au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger.

Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm.

Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de la caisse des Français de l'étranger, le titre de la liste ainsi que le nom et le prénom de chaque candidat.

Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.