Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/05/2009En vigueur depuis le 21 mai 2009

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Article R200-1

Version en vigueur du 13/09/1996 au 13/10/2004Version en vigueur du 13 septembre 1996 au 13 octobre 2004

Modifié par Décret n°96-792 du 10 septembre 1996 - art. 1 () JORF 13 septembre 1996

Les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi que la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, instituée par l'article L. 221-4, sont saisis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définies à l'article L. 200-3.