Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article L245-10

Version en vigueur du 23/12/1997 au 31/12/2023Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 31 décembre 2023

Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 12 () JORF 23 décembre 1997

La cotisation est assise, contrôlée et recouvrée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, assistée, en tant que de besoin, par les services de l'Etat désignés par arrêté, selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes. Les frais relatifs au recouvrement et à la gestion de la cotisation sont fixés par arrêté et s'imputent sur celle-ci.