Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 25/08/2004En vigueur du 21 décembre 1985 au 25 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R356-7

Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 août 2004

Abrogé par Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 8 (V) JORF 25 août 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Lorsque l'assuré décédé relevait du régime général de sécurité sociale, son conjoint survivant adresse sa demande d'allocation de veuvage à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouvait le dernier lieu de travail de l'assuré , dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle du dernier lieu de travail. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.