Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/07/2010 au 06/09/2013En vigueur du 11 juillet 2010 au 06 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L134-9

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2014Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2014

Abrogé par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 37 (V)
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La compensation prévue à l'article L. 134-7 du présent code sera mise en oeuvre intégralement lorsque les taux globaux de cotisations dues au titre de l'emploi des travailleurs salariés agricoles pour les assurances maladie et vieillesse et pour les prestations familiales auront été harmonisés avec les taux de cotisations du régime général de sécurité sociale.

Jusqu'à réalisation de cette harmonisation, les transferts de compensation à la charge du régime général de sécurité sociale seront calculés en tenant compte, au cours de chaque exercice annuel, de la réduction de l'écart existant au 30 juin 1977 entre les taux de cotisations mentionnés à l'alinéa précédent.