Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2001En vigueur depuis le 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R323-3

Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/06/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 juin 2001

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1.