Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/07/2000 au 01/01/2002En vigueur du 06 juillet 2000 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article L814-6

Version en vigueur du 06/07/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 06 juillet 2000 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 5 () JORF 6 juillet 2000

Sont passibles d'une amende de 25 000 F (1) d'un emprisonnement de six mois les administrateurs, directeurs ou agents du service prévu à l'article L. 814-5, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet.

Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion d'un nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F.

(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.