Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 24/09/2015En vigueur depuis le 24 septembre 2015

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Article D623-27

Version en vigueur du 20/06/1996 au 05/05/2007Version en vigueur du 20 juin 1996 au 05 mai 2007

Modifié par Décret n°96-545 du 13 juin 1996 - art. 5 () JORF 20 juin 1996

Le conseil d'administration ne peut délivrer de quitus à l'agent comptable qu'après approbation des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonctions, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions, et, en ce qui concerne les caisses relevant des organisations autonomes des professions industrielles, commerciales et artisanales, après vérification de sa gestion par la caisse nationale intéressée.

D'autre part, le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus au délégué de l'agent comptable ou aux caissiers et agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable dans les conditions fixées par l'article D. 253-13 qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable.