Code de la sécurité sociale

En vigueur du 26/07/1985 au 01/05/2008En vigueur du 26 juillet 1985 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D612-9

Version en vigueur du 11/06/2000 au 12/01/2007Version en vigueur du 11 juin 2000 au 12 janvier 2007

Modifié par Décret n°2000-507 du 8 juin 2000 - art. 1 () JORF 11 juin 2000

Les cotisations supplémentaires mentionnées à l'article L. 612-13 sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section pour les cotisations de base.

Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des artisans est fixé à 0,50 p. 100.

Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des industriels et commerçants est fixé à 0,50 %.

Le paiement de la cotisation annuelle supplémentaire s'effectue selon les mêmes modalités que la cotisation annuelle de base.

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-6, la cotisation annuelle supplémentaire est admise en totalité dans les charges déductibles visées au premier alinéa de ce même article.



Nota : Code de la sécurité sociale D612-10 : dérogation.
D612-11 : date d'effet.

Nota : Décret 2000-507 2000-06-08 art. 6 II : par dérogation aux dispositions du 3e alinéa de l'article D612-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, pour l'année 2000, le taux de la cotisation est fixé à 0,25 %.