Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/08/1992 au 16/01/2005En vigueur du 08 août 1992 au 16 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R173-3

Version en vigueur du 01/03/1990 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 mars 1990 au 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°90-109 du 30 janvier 1990 - art. 1 () JORF 1er février 1990 en vigueur le 1er mars 1990

Lorsqu'un assuré tributaire d'un régime spécial de retraite au sens de l'article R. 711-1 est admis à effectuer sous ce régime des versements rétroactifs pour des périodes ayant donné lieu au versement de cotisations du régime obligatoire des assurances sociales agricoles, la fraction des cotisations affectée à la couverture du risque vieillesse est annulée à l'égard de ce dernier régime et versée à la collectivité ou à l'établissement qui emploie l'assuré pour être affectée, s'il y a lieu, à sa caisse de retraite.

La part correspondant aux cotisations personnelles de l'assuré est déduite par ladite collectivité ou ledit établissement des versements rétroactifs que l'intéressé doit effectuer au titre du régime spécial.

L'annulation de versements prévue au présent article est opérée par la caisse centrale de secours mutuels agricoles à la demande de l'Etat, de l'établissement ou de la collectivité intéressé.